Article 20
Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie prévoit que la vérification primitive tient lieu de contrôle en service, la marque de contrôle en service est apposée à l'issue de la vérification primitive.
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Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie prévoit que la vérification primitive tient lieu de contrôle en service, la marque de contrôle en service est apposée à l'issue de la vérification primitive.
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Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie prévoit que la vérification primitive tient lieu de contrôle en service, la marque de contrôle en service est apposée à l'issue de la vérification primitive.