Article 1
Le montant prévu au g de l'article 9 du décret du 19 mars 1991 susvisé, au titre des ressources du comité professionnel de la distribution de carburants pour l'année 2002, est fixé à 10,06 MEUR.
1 version
Le montant prévu au g de l'article 9 du décret du 19 mars 1991 susvisé, au titre des ressources du comité professionnel de la distribution de carburants pour l'année 2002, est fixé à 10,06 MEUR.
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Le montant prévu au g de l'article 9 du décret du 19 mars 1991 susvisé, au titre des ressources du comité professionnel de la distribution de carburants pour l'année 2002, est fixé à 10,06 MEUR.