Art. 1er. - Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants :
1re catégorie : 6 556 F ;
2e catégorie : 5 078 F ;
3e catégorie : 3 805 F.
1 version
Art. 1er. - Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants :
1re catégorie : 6 556 F ;
2e catégorie : 5 078 F ;
3e catégorie : 3 805 F.
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Art. 1er. - Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants :
1re catégorie : 6 556 F ;
2e catégorie : 5 078 F ;
3e catégorie : 3 805 F.