Art. 2. - Les décisions autorisant un approvisionnement en fractions légères, prises par le directeur général des douanes et droits indirects sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1970, demeurent valables au plus tard jusqu'au 31 mars 2000, uniquement pour les usages de ces produits en tant que matière première.
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