Arrêté du 31 décembre 1999

Article 2

Abrogé1 juin 2006

Créé le 1 janvier 2000

Pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, en l'absence de convention ou lorsque la convention nationale prévue à l'article L. 162-9 autorise des dépassements de tarifs sans fixer de limites à ces dépassements pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, les dépassements de tarifs applicables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ne peuvent être supérieurs aux montants mentionnés en annexe au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-12-31 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2006

Abrogé parArrêté du 30 mai 2006art. 2 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 31 mai 2006

Pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, en l'absence de convention ou lorsque la convention nationale prévue à l'article L. 162-9 autorise des dépassements de tarifs sans fixer de limites à ces dépassements pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, les dépassements de tarifs applicables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ne peuvent être supérieurs aux montants mentionnés en annexe au présent arrêté.