JORF n°22 du 27 janvier 2000

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes :

Entre Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part :

Gander ;

Halifax ;

Moncton ;

Montréal ;

Saint-Jean-de-Terre-Neuve ;

Sydney.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes :

Entre Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part :

Gander ;

Halifax ;

Moncton ;

Montréal ;

Saint-Jean-de-Terre-Neuve ;

Sydney.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.