JORF n°22 du 27 janvier 2000

Art. 5. - Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des lignes énumérées à l'article 4 peuvent être retirés si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la compagnie, suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


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Version 1

Art. 5. - Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des lignes énumérées à l'article 4 peuvent être retirés si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la compagnie, suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.