Article 1
Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
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Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
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