Article 1
Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat,
Arrêtent :
Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
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L'arrêté du 20 février 1996 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires et agents de l'Etat est abrogé.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2000.
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Fait à Paris, le 31 décembre 1999.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq