Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travaux d'audits, d'études et de contrôles, autres que ceux prévus aux articles précédents, effectués par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F par agent. »
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