Art. 1er. - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les dispositifs médicaux à usage individuel dont la liste figure dans l'annexe au présent arrêté sont pris en charge dans les limites fixées à cette annexe.
Arrêté du 31 décembre 1999
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Art. 1er. - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les dispositifs médicaux à usage individuel dont la liste figure dans l'annexe au présent arrêté sont pris en charge dans les limites fixées à cette annexe.