JORF n°15 du 19 janvier 2000

Article 9

Article 9

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.