JORF n°15 du 19 janvier 2000

Article 8

Article 8

Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.