Art. 9. - Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 9. - Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.