JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 3. - Les taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2 du décret du 25 mai 1973 susvisé sont fixés dans les conditions prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 sans que leur montant annuel puisse dépasser 8 908 F.


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Art. 3. - Les taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2 du décret du 25 mai 1973 susvisé sont fixés dans les conditions prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 sans que leur montant annuel puisse dépasser 8 908 F.