JORF n°1 du 1 janvier 1999

Art. 2. - En sa qualité d'ordonnateur secondaire, l'ambassadeur de France au Zimbabwe a la faculté de déléguer sa signature aux responsables des différents services français conformément aux règlements de comptabilités des ministères ou services intéressés.


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Version 1

Art. 2. - En sa qualité d'ordonnateur secondaire, l'ambassadeur de France au Zimbabwe a la faculté de déléguer sa signature aux responsables des différents services français conformément aux règlements de comptabilités des ministères ou services intéressés.