JORF n°1 du 1 janvier 1999

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Italie ;

Le représentant permanent de la France près l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


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Version 1

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Italie ;

Le représentant permanent de la France près l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.