Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte de 1998, la distillation des vins de la récolte de 1998 destinés à la production d'Armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1999.
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Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte de 1998, la distillation des vins de la récolte de 1998 destinés à la production d'Armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1999.
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Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte de 1998, la distillation des vins de la récolte de 1998 destinés à la production d'Armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1999.