Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 2 avril 1926 modifié susvisé ou aux conditions de l'annexe au présent arrêté.
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Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 2 avril 1926 modifié susvisé ou aux conditions de l'annexe au présent arrêté.
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Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 2 avril 1926 modifié susvisé ou aux conditions de l'annexe au présent arrêté.