JORF n°3 du 4 janvier 1997

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé est fixé à 5 924 F par agent pour l'année 1996.
Lorsque le conjoint ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 6 638 F.
Ces montants sont majorés de 509,50 F par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé est fixé à 5 924 F par agent pour l'année 1996.

Lorsque le conjoint ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 6 638 F.

Ces montants sont majorés de 509,50 F par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement.