Art. 16. - Un bureau de vote est institué dans chaque entité composant le G.E.T.
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par l'administrateur général, et d'au moins deux assesseurs.
Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.
Le bureau de vote du service d'administration générale centralise les résultats des votes émis au titre du collège visé à l'article 1er, alinéa b.
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