Art. 2. - Pour l'élection des représentants des élèves, il est institué :
Un collège des élèves dans chaque école qui désigne un représentant par école au conseil d'administration.
Un collège des élèves dans chaque école qui désigne un représentant par école au conseil d'administration.
TITRE II
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE