JORF n°19 du 23 janvier 1997

Art. 1er. - Le produit des droits de passage sur le bac entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina (Surinam) est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 31-98 (Autres agents non titulaires. - Rémunérations principales) et au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services) du budget du ministère de l'outre-mer selon les modalités suivantes :
- à hauteur de 500 000 F, au chapitre 31-98, article 40 (Autres agents non titulaires. - Rémunérations principales) ;
- au-delà de 500 000 F, au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services).


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Version 1

Art. 1er. - Le produit des droits de passage sur le bac entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina (Surinam) est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 31-98 (Autres agents non titulaires. - Rémunérations principales) et au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services) du budget du ministère de l'outre-mer selon les modalités suivantes :

- à hauteur de 500 000 F, au chapitre 31-98, article 40 (Autres agents non titulaires. - Rémunérations principales) ;

- au-delà de 500 000 F, au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services).