Arrêté du 31 décembre 1996

Article 7

Abrogé24 août 2006

Créé le 10 janvier 1997

Le conseil d'école se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de réunion du conseil et comporte l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si la moitié au moins des membres du conseil en fait la demande.
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'école sont communiqués aux membres du conseil d'école, à l'administrateur général et au président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications.
Le conseil d'école siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-31 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2006

En vigueur du vendredi 10 janvier 1997 au mercredi 23 août 2006

Le conseil d'école se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de réunion du conseil et comporte l'ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si la moitié au moins des membres du conseil en fait la demande.

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'école sont communiqués aux membres du conseil d'école, à l'administrateur général et au président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications.

Le conseil d'école siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir conformément aux dispositions de l'

article 8

du présent arrêté. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.