JORF n°3 du 5 janvier 1994

Arrêté du 31 décembre 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42;

Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;

Vu la loi de finances initiale pour 1994, et notamment son article 48;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif,

Arrête:

Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 22,3 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1984 susvisée, 15,3 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.

Art. 2. - Le solde est affecté à concurrence de 70,785 08 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 29,214 92 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.

Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du premier tirage de l'année 1994.

Art. 4. - L'arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DES ART. 136 DE LA LOI DE FINANCES DU 31-05-1933,35 DE LA LOI 921376 DU 30-12-1992 ET 48 DE LA LOI 931352 DU 30-12-1993.

LES SOMMES MISEES A CHACUN DES TIRAGES DU LOTO SPORTIF FONT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT DE 22,3% AFFECTE AU DEVELOPPEMENT DU SPORT ET LES RESSOURCES CORRESPONDANTES SONT INSCRITES AU CREDIT DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT.

APRES DEDUCTION AU TITRE DU DROIT DE TIMBRE D'UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 4,7% DES SOMMES MISEES,LE SOLDE EST AFFECTE AUX GAGNANTS A CONCURRENCE DE 70,78508% ET A CONCURRENCE DE 29,21492% POUR COUVRIR LES FRAIS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU LOTO SPORTIF,Y COMPRIS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CES FRAIS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 31-10-1992.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU PREMIER TIRAGE DE 1994.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

NICOLAS SARKOZY