Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1993 susvisé, la liste des lignes que la société est autorisée à exploiter est complétée comme suit:
<< - Saint-Martin (Grand-Case)-Port-au-Prince, jusqu'au 30 juin 1996;
<< - Saint-Martin (Grand-Case)-Saint-Domingue, jusqu'au 30 juin 1996. >>
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