JORF n°9 du 12 janvier 1994

Art. 2. - Le comité technique paritaire institué à l'article 1er ci-dessus est présidé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Le comité comprend quinze représentants titulaires de l'administration et quinze représentants titulaires du personnel, ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le comité technique paritaire institué à l'article 1er ci-dessus est présidé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Le comité comprend quinze représentants titulaires de l'administration et quinze représentants titulaires du personnel, ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants.