JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.


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Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.