JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 3. - Les sommes misées en loteries instantanées font l'objet d'un droit de timbre de 1,6 p. 100, et du prélèvement de 2,3 p. 100 institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée.


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Art. 3. - Les sommes misées en loteries instantanées font l'objet d'un droit de timbre de 1,6 p. 100, et du prélèvement de 2,3 p. 100 institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée.