Arrêté du 31 décembre 1993

Article 9

Abrogé19 mai 2007

Créé le 28 janvier 1994

L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
le montant des engagements pris ;
le montant des mandats émis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2007

En vigueur du vendredi 28 janvier 1994 au vendredi 18 mai 2007

L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

le montant des engagements pris ;

le montant des mandats émis.