Arrêté du 31 décembre 1993

Article 7

Abrogé19 mai 2007

Créé le 28 janvier 1994

Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le contrôleur financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2007

En vigueur du vendredi 28 janvier 1994 au vendredi 18 mai 2007

Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le contrôleur financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.