Art. 3. - La compétence de ce comité spécial s'exerce, dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'égard de l'ensemble des services de la Cour de cassation sis 5, quai de l'Horloge,
Paris (1er), et quai de Corse (service de l'aide juridictionnelle), Paris (4e).
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