Art. 5. - Les affichettes doivent comporter le message sanitaire « Fumer provoque des maladies graves ».
Cette mention est incluse dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.
Le message sanitaire imprimé horizontalement en caractères gras sur fond contrastant clair doit être parfaitement lisible. La hauteur des caractères est au moins égale à 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l’affichette.
Cette mention est incluse dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.
Le message sanitaire imprimé horizontalement en caractères gras sur fond contrastant clair doit être parfaitement lisible. La hauteur des caractères est au moins égale à 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l’affichette.