JORF n°38 du 14 février 1992

Art. 5. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles ci-dessus sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 11 de l'arrêté du 1er mars 1986 modifié, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements, notamment leur durée, et le nombre de pompes utilisées.


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Art. 5. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles ci-dessus sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 11 de l'arrêté du 1er mars 1986 modifié, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements, notamment leur durée, et le nombre de pompes utilisées.