Arrêté du 31 décembre 1991

Article 2

Périmé31 décembre 1992

Créé le 16 janvier 1992 · En vigueur du 10 mai 2005 au 30 décembre 1992

La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au commissaire du Gouvernement :
1° Le relevé des sommes encaissées au titre de la taxe parafiscale ;
2° Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 30 décembre 1992

En vigueur du jeudi 16 janvier 1992 au lundi 9 mai 2005