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Arrêté du 31 décembre 1990

Article 6

Abrogé2 février 2011

Créé le 9 janvier 1991 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 1 février 2011

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 février 2011

Abrogé parArrêté du 20 janvier 2011art. 7

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au mardi 1 février 2011

L'admission est prononcée par le jury au vu de la

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

En vigueur du mercredi 9 janvier 1991 au dimanche 30 septembre 2001

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires-priseurs délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.