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Arrêté du 31 décembre 1990

Article 5

Abrogé2 février 2011

Créé le 9 janvier 1991

L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comporte, le cas échéant, deux oraux, l'un portant sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des ventes judiciaires et aux procédures collectives, l'autre portant sur une ou plusieurs questions relatives à la réglementation et la pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées et à la réglementation professionnelle.
Chaque candidat peut, le cas échéant, être astreint à subir une troisième épreuve orale portant sur une ou plusieurs questions relatives à la connaissance des arts et des techniques.
Chaque oral noté sur 20 consiste en un exposé de quinze minutes, précédé de trente minutes de préparation.
Le jury arrête les sujets des épreuves orales auxquelles doit être soumis le candidat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-31 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 février 2011

Abrogé parArrêté du 20 janvier 2011art. 7

En vigueur du mercredi 9 janvier 1991 au mardi 1 février 2011

L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comporte, le cas échéant, deux oraux, l'un portant sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des ventes judiciaires et aux procédures collectives, l'autre portant sur une ou plusieurs questions relatives à la réglementation et la pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées et à la réglementation professionnelle.

Chaque candidat peut, le cas échéant, être astreint à subir une troisième épreuve orale portant sur une ou plusieurs questions relatives à la connaissance des arts et des techniques.

Chaque oral noté sur 20 consiste en un exposé de quinze minutes, précédé de trente minutes de préparation.

Le jury arrête les sujets des épreuves orales auxquelles doit être soumis le candidat.