Arrête:
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Le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête:
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Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert font l'objet d'un prélèvement de 20,7492 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général.
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Art. 2. - Après déduction d'un droit de timbre de 0,9 p. 100 du montant des sommes misées, le solde est affecté à concurrence de 75,646962 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 24,353038 p. 100 pour couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion y compris la taxe à la valeur ajoutée applicable à ces frais.
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Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 1er janvier 1991.
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Art. 4. - L'arrêté du 23 juillet 1990 relatif à l'affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert est abrogé.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES SOMMES MISEES A CHACUN DES TIRAGES DE LA LOTERIE NATIONALE DENOMMES TAPIS VERT FONT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT DE 20,7492% AFFECTE EN RECETTES NON FISCALES DU BUDGET GENERAL.
REPARTITION DU SOLDE AFFECTE AUX GAGNANTS,A COMPTER DU 01-01-1991.
ABROGE L'ARRETE DU 23-07-1990.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
MICHEL CHARASSE