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Arrêté du 31 décembre 1980

Créé le 17 février 1990

Le présent arrêté définit les plafonds de ressources applicables aux demandeurs de prêts aidés à l'accession à la propriété mentionnés à l'article R. 331-42 et à l'article R. 331-59-11 du code susvisé. "

Créé le 17 février 1990

Les plafonds de ressources prévus aux articles R. 331-42 et R. 331-59-11 sont définis en annexe du présent arrêté. Ces plafonds sont fixés pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge et en fonction de la catégorie du ménage, de l'activité professionnelle du conjoint ainsi que de la région d'implantation du logement. "

Créé le 17 février 1990

L'ensemble des personnes visées aux articles R.331-42, et R.331-59-11 du code susvisé constituent un ménage au sens du présent arrêté.

Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des ages révolus est au plus égale à cinquante-cinq ans, constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.

Les catégories de ménages visées à l'article 2 sont les suivantes :

Catégorie de ménage : 1

Nombre de personnes composant le ménage : un personne seule.

Catégorie de ménage : 2

Nombre de personnes composant le ménage : deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages.

Catégorie de ménage : 3

Nombre de personnes composant le ménage : trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge. Ou jeune ménage sans personne à charge en secteur locatif, à l'exclusion des jeunes ménages en secteur accession.

Catégorie de ménage : 4

Nombre de personnes composant le ménage : quatre personnes. Ou une personne seule avec deux personnes à charges. Ou jeune ménage (sans ou avec personne à charge) en secteur accession. Catégorie de ménage : 5

Nombre de personnes composant le ménage : cinq personnes. Ou une personne seule avec trois personnes à charge.

Catégorie de ménage : 6

Nombre de personnes composant le ménage : six personnes. Ou une personne seule avec quatre personnes à charge.

Créé le 3 février 1985

Sont réputées personnes à charges :

1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts;

2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont agés au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu;

b) Les ascendants, descendants ou collatéraux, au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entrainant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation de de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

Créé le 3 février 1985

Dans le cas où la garantie prévue à l'article R. 331-46 du code susvisé est une caution, toutes les personnes majeures et non à charges au sens de l'article ci-dessus, autres que les ascendants ou descendants au premier degré qui font partie du ménage devront être caution solidaire et indivisible du remboursement du prêt prévu l'article R. 332-32 dudit code.

Créé le 3 février 1985

Sont à classer dans la catégorie de ménage ayant un conjoint actif, les couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun de ces deux revenus ayant été au moins égal au cours de l'année retenue pour l'appréciation des ressources à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

Créé le 17 février 1990

Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini à l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impot sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédent celle de l'octroi de la décision favorable pour les candidats à l'accession à la propriété.

Toutefois, à compter du 1er janvier 1981, en ce qui concerne les ressources et les plafonds à considérer, les dossiers complets de demandes reçus avant la date d'application du présent arrêté pourront être examinés jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours calculé à compter de cette date, compte tenu des conditions applicables jusqu'au 31 décembre 1980.

Pour les années ultérieures, les dispositions relatives aux ressources en vigueur avant la date d'application d'un arrêté modificatif pourront être appliquées pendant les trente jours qui la suivent, aux dossiers complets de demandes déposés avant cette date.

Créé le 17 février 1990

Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'article 7, au directeur départemental de l'équipement pour les candidats à l'accession à la propriété. Toutefois les accédants à la propriété recourant à une société de crédit immobilier ou à une société coopérative de production d'habitations à loyer modéré, dans les conditions fixées à l'article R. 331-39 (3°) du C.C.H., présenteront directement l'avis d'imposition à ces organismes.
Les candidats non imposable à l'impôts sur le revenu doivent produire un avis de non imposition délivré par le directeur des impôts.

Créé le 30 octobre 1994

Pour l'application du présent arrêté est assimilée au conjoint la personne vivant maritalement avec le candidat accédant à la propriété, co-acquéreur et cosignataire du contrat de prêt.

En vigueur depuis le dimanche 3 février 1985

Arrêté du 31 décembre 1980
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Annexes