Créé le 17 février 1990
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Créé le 17 février 1990
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Créé le 17 février 1990
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Créé le 17 février 1990
L'ensemble des personnes visées aux articles R.331-42, et R.331-59-11 du code susvisé constituent un ménage au sens du présent arrêté.
Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des ages révolus est au plus égale à cinquante-cinq ans, constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
Les catégories de ménages visées à l'article 2 sont les suivantes :
Catégorie de ménage : 1
Nombre de personnes composant le ménage : un personne seule.
Catégorie de ménage : 2
Nombre de personnes composant le ménage : deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages.
Catégorie de ménage : 3
Nombre de personnes composant le ménage : trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge. Ou jeune ménage sans personne à charge en secteur locatif, à l'exclusion des jeunes ménages en secteur accession.
Catégorie de ménage : 4
Nombre de personnes composant le ménage : quatre personnes. Ou une personne seule avec deux personnes à charges. Ou jeune ménage (sans ou avec personne à charge) en secteur accession. Catégorie de ménage : 5
Nombre de personnes composant le ménage : cinq personnes. Ou une personne seule avec trois personnes à charge.
Catégorie de ménage : 6
Nombre de personnes composant le ménage : six personnes. Ou une personne seule avec quatre personnes à charge.
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Créé le 3 février 1985
Sont réputées personnes à charges :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont agés au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux, au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entrainant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation de de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
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Créé le 3 février 1985
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Créé le 3 février 1985
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Créé le 17 février 1990
Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini à l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impot sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédent celle de l'octroi de la décision favorable pour les candidats à l'accession à la propriété.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1981, en ce qui concerne les ressources et les plafonds à considérer, les dossiers complets de demandes reçus avant la date d'application du présent arrêté pourront être examinés jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours calculé à compter de cette date, compte tenu des conditions applicables jusqu'au 31 décembre 1980.
Pour les années ultérieures, les dispositions relatives aux ressources en vigueur avant la date d'application d'un arrêté modificatif pourront être appliquées pendant les trente jours qui la suivent, aux dossiers complets de demandes déposés avant cette date.
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Créé le 17 février 1990
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Créé le 30 octobre 1994
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En vigueur depuis le dimanche 3 février 1985