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Arrêté du 31 décembre 1975

Abrogé28 août 2008

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du Livre III du code de la sécurité sociale, modifié en particulier par le décret n° 75-109 du 24 février 1975, et notamment son article 71 paragraphe 4 ;

Créé le 6 février 1977 · En vigueur depuis le 3 juin 2000

Lorsque, en cas de disparition de l'employeur, le salarié est admis à effectuer un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans audit versement, et pour laquelle le montant de la rémunération qu'il a perçue n'est pas connu, les salaires constituant l'assiette des cotisations sont égaux, sauf dispositions particulières contraires, aux chiffres figurant à l'annexe n° 1.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, les salaires constituant l'assiette annuelle des cotisations sont égaux aux chiffres figurant à l'annexe n° 2.
Pour les années postérieures à 1970, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond des revenus soumis à cotisations.
Abrogé28 août 2008

Créé le 25 janvier 1976

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de mission, Michel de GUILLENSCHMIDT.

Abrogé depuis le jeudi 28 août 2008

Abrogé parArrêté du 25 août 2008art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 25 janvier 1976 au mercredi 27 août 2008

Arrêté du 31 décembre 1975
Article 1
Article 2
Annexes