Créé le 6 février 1977 · En vigueur depuis le 3 juin 2000
Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, les salaires constituant l'assiette annuelle des cotisations sont égaux aux chiffres figurant à l'annexe n° 2.
Pour les années postérieures à 1970, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond des revenus soumis à cotisations.
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