JORF n°0202 du 1 septembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise en œuvre du Programme Services Publics + dans les administrations publiques

Résumé Les administrations publiques doivent suivre des règles pour améliorer leurs services et écouter les usagers.

I. - Dans les administrations publiques mentionnées au II du présent article, chaque structure accueillant du public met en œuvre le programme d'amélioration continue des services publics dénommé Programme Services Publics + selon les orientations fixées par le comité interministériel de la transformation publique.
A ce titre, ces structures :
1° Mettent en œuvre les engagements communs à tous les services publics en matière de qualité de service fixés par le comité interministériel de la transformation publique ;
2° Publient leurs résultats de qualité de service et de satisfaction des usagers ;
3° Mettent en place des dispositifs d'écoute de leurs usagers et prennent en compte leurs retours ;
4° Inscrivent leur action dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service rendu ;
5° Peuvent s'engager dans un processus de labellisation attestant d'un niveau de maîtrise des engagements du Programme Services Publics +, objet des articles 3 et suivants du présent arrêté.
II. - Le programme Services Publics + mentionné au I est mis en œuvre :
1° Par les services centraux et déconcentrés de l'Etat ;
2° Par les établissements publics de l'Etat ;
3° Par les établissements publics locaux d'enseignement ;
4° Par les organismes de sécurité sociale ;
5° Par les établissements publics de santé.


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Version 1

I. - Dans les administrations publiques mentionnées au II du présent article, chaque structure accueillant du public met en œuvre le programme d'amélioration continue des services publics dénommé Programme Services Publics + selon les orientations fixées par le comité interministériel de la transformation publique.

A ce titre, ces structures :

1° Mettent en œuvre les engagements communs à tous les services publics en matière de qualité de service fixés par le comité interministériel de la transformation publique ;

2° Publient leurs résultats de qualité de service et de satisfaction des usagers ;

3° Mettent en place des dispositifs d'écoute de leurs usagers et prennent en compte leurs retours ;

4° Inscrivent leur action dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service rendu ;

5° Peuvent s'engager dans un processus de labellisation attestant d'un niveau de maîtrise des engagements du Programme Services Publics +, objet des articles 3 et suivants du présent arrêté.

II. - Le programme Services Publics + mentionné au I est mis en œuvre :

1° Par les services centraux et déconcentrés de l'Etat ;

2° Par les établissements publics de l'Etat ;

3° Par les établissements publics locaux d'enseignement ;

4° Par les organismes de sécurité sociale ;

5° Par les établissements publics de santé.