JORF n°0211 du 12 septembre 2015

Article 4

Article 4

Les membres de ces commissions, titulaires et suppléants, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Lorsqu'un membre de la commission ne peut être suppléé, il peut donner mandat à un autre membre de la commission. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.


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Version 1

Les membres de ces commissions, titulaires et suppléants, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Lorsqu'un membre de la commission ne peut être suppléé, il peut donner mandat à un autre membre de la commission. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.