JORF n°0205 du 4 septembre 2011

Arrêté du 31 août 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2011 relatif à la création du comité technique spécial du service du casier judiciaire national,

Arrête :

Article 1

Les élections des représentants du personnel au sein du comité technique spécial du casier judiciaire national institué au sein du ministère de la justice et des libertés sont organisées dans les conditions fixées par le décret du 15 février 2011 susvisé et le présent arrêté.

Article 2

La date du scrutin est fixée au jeudi 20 octobre 2011.
Le bureau de vote sera ouvert de 9 heures à 16 heures.

Article 3

Il s'agit d'un scrutin de liste.
Les candidatures présentées conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé doivent être déposées au plus tard le jeudi 8 septembre 2011, à 16 heures, auprès du chef du bureau des affaires administratives et de la valorisation des ressources du service du casier judiciaire national.

Article 4

Pour le déroulement des opérations électorales est institué un bureau de vote localisé 107, rue du Landreau, à Nantes. Ce bureau de vote constitue le bureau de vote central.

Article 5

Sont autorisés à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, de grave maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption, de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux qui, d'une manière générale, sont empêchés, en raison des nécessités du service, de prendre part au vote direct.

Article 6

Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
    Trois semaines au moins avant la date des élections, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date du scrutin.
  3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales et par les moyens de communication les plus rapides.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il doit obligatoirement cacheter et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et complète les mentions demandées.
    Il insère enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée et pré-affranchie par l'administration (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette.
  5. Les votants par correspondance postent l'enveloppe n° 3 qui doit parvenir au bureau de vote dont ils dépendent avant l'heure de clôture du scrutin mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas la signature du votant ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Sont également mis à part :
    ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
    ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

M. Herondart