Article 1
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations, dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2006 susvisé, est fixé à 7,25 % dont 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur. »
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