JORF n°222 du 24 septembre 1994

Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie:
Carabine;
Pistolet;
Cible mobile;
Plateau.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Version 1

Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie:

Carabine;

Pistolet;

Cible mobile;

Plateau.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN