Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la discipline choisie pour les épreuves pédagogique et technique parmi les quatre suivantes:
Carabine;
Pistolet;
Cible mobile;
Plateau.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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