JORF n°228 du 1 octobre 1994

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Finist'Air par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Finist'Air par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.

Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.