JORF n°222 du 24 septembre 1994

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des note(s) obtenue(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique pendant une période de deux ans.


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Version 1

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des note(s) obtenue(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique pendant une période de deux ans.