Arrêté du 31 août 1993

Article 2

Abrogé25 mars 2011

Créé le 9 octobre 1993

L'hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d'un rapport écrit, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain. S'il juge le dossier incomplet, il indique au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental la nature des données qui doivent lui être communiquées pour lui permettre d'élaborer son avis.
Il transmet son rapport au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 15 mars 2011art. 16

En vigueur du samedi 9 octobre 1993 au jeudi 24 mars 2011

L'hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d'un rapport écrit, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain. S'il juge le dossier incomplet, il indique au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental la nature des données qui doivent lui être communiquées pour lui permettre d'élaborer son avis.

Il transmet son rapport au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.