Arrêté du 31 août 1992

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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - En application du paragraphe 2(c) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'ils n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande,
des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.>>

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